Acquiert la qualité de caractère commercial, la personne physique ou morale qui effectue des actes de commerces portant sur des opérations d’achat en vue de la revente d’immeubles, de manière habituelle, répétitive, dans le cadre de sa profession principale mais toute personne qui, à titre privé, procède à plusieurs opérations d’achat revente peut être considérée comme ayant une activité de marchant de biens.
La notion d’habitude résulte soit de la pluralité des ventes réalisées, soit de l’activité passée ou présente du commerçant.
L’admnistration précise que l’intention spéculative (de revendre) s’apprécie au moment de l’achat ou de la souscription et non à celui de la revente.
Cf. Arrêt de la CAA de Douai, 18-06-2020, n°18DA00359